{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1052-2015_2015-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637269?doc=", "Checksum": "7e716515aaafc4aadd93f59339e43dd4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1052-2015_2015-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000038_2015_AC_1052_2015.pdf", "Checksum": "7d3cf942ccff61dc6e718d014301b743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1052/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1052/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; ACTE DE RECOURS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:49", "Checksum": "26fc2fb52df3fa9dcac7516160ef6243", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1052/2015\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; ACTE DE RECOURS\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1052/2015 DAAJ/38/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, Genève,\n\ncontre la décision du 10 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 septembre 2015\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 9 avril 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour\ndéposer, d’accord avec son épouse, une requête commune en divorce.\n\nB. Par décision du 10 avril 2015, reçue le 21 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque la condition de l’indigence n’était pas réalisée.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2015 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le contenu de l'acte de recours du recourant, agissant\nen personne, est le suivant : « Messieurs, afin d’avoir une idée sur mes revenus et savoir\nma situation financière précaire depuis quelques années, je joins à ce courrier copie\ndes bilans Pertes et profits 2012 et 2013 ainsi que ma déclaration fiscale 2013. Je\nresterai à votre entière disposition pour tous compléments d’informations/justificatifs.\nJ’espère avoir une réponse favorable à ma requête ».\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous\nréserve de l'exigence de motivation du recours.\n\n2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3\nRAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de\ndémontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure\ncivile, Tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).\n\nL'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\n\nAC/1052/2015\n- 3/4 -\n\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la\nloi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de\ncomprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière\narbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne\ncritique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation\nfinancière, se contentant de fournir des pièces nouvelles, irrecevables (cf. art. 326 al. 1\nCPC).\n\nDans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme\nréparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en\nmatière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.\n\nCela étant, le recourant est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance\njuridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y\nexposant les faits nouveaux.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1052/2015\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 avril 2015\npar le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1052/2015.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\n"}