C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit nécessiter le transfert de compétence requis, à l'exclusion de considérations d'ordre procédural ou liées à la surcharge du tribunal. L'intérêt supérieur de l'enfant est soumis à un double examen, de l'autorité compétente d'une part, et de l'autorité requise (art. 8 CLaH96) ou qui requiert la compétence (art. 9 CLaH96) d'autre part, étant précisé que les États disposent néanmoins à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêt précité 5A_679/2022 consid. 5.2.1.2).