8 permet aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant de se dessaisir au profit des autorités d'un autre État dont elles se seront assurées qu'elles exerceront la compétence qui leur est confiée; l'art. 9 permet aux autorités d'un État autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant de solliciter de l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant qu'elle leur abandonne sa compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires. L'hypothèse prévue par l'art. 9 CLaH96 doit néanmoins rester une exception absolue, plus encore que dans le cas de l'art.