- Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). Le juge suisse saisi de l’action en complément ou en modification est en principe compétent si l’enfant réside habituellement sur le territoire suisse (art. 5 al. 1 CLaH96). Cette disposition consacre le principe de la compétence des autorités, judiciaires ou AC/1050/2021 - 6/9 -