En ce qui concerne les mesures à prendre pour régler les relations entre les parents et leurs enfants qui ne sont pas de nature alimentaire, la compétence du juge suisse saisi d’une demande en complément ou en modification du jugement de divorce est déterminée par la CLaH96, comme le rappelle l’article 64 al. 1, 2ème phrase, renvoyant à l’article 85 al. 1 LDIP. La loi suisse est en principe applicable (art. 15 CLaH96).