Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur les questions relatives au sort des enfants, il ne l'était pas non plus pour statuer sur les pensions de ceux-ci, en vertu du principe de l'unité des questions concernant l'enfant mineur, qui relève de l'ordre public suisse formel. Par ailleurs, la défenderesse pouvait être attraite dans un autre Etat que celui de son domicile, à savoir devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments avait son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL), en l'occurrence la France.