Concernant les contributions d'entretien réclamées, le Tribunal estimait être compétent en application de l'art. 2 CL, qui prévoit un for au domicile de la partie défenderesse. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur les questions relatives au sort des enfants, il ne l'était pas non plus pour statuer sur les pensions de ceux-ci, en vertu du principe de l'unité des questions concernant l'enfant mineur, qui relève de l'ordre public suisse formel.