{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400718?doc=", "Checksum": "89cf6b3f661d1ae43353594426a1fd11"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000045_2025_AC_1050_2021.pdf", "Checksum": "cd84babd485d4d6f1f65064504b20844"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/1050/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:27:50", "Checksum": "8245677ea07bef974eb457c7af06ab69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021\n\n Au vu de ce contexte et des règles rappelées ci-dessus, les juridictions françaises\napparaissent compétentes pour ce qui concerne les droits parentaux sur les enfants. Leur\ncompétence paraît également donnée pour les aspects financiers, puisque l'art. 5 par. 2\nlet. a de la Convention de Lugano permet d'attraire le débiteur d'une obligation\nalimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa\nrésidence habituelle.\n\nCela étant, l'art. 9 CLaH96 donne la possibilité aux juridictions genevoises de demander\naux juridictions françaises compétentes qu'elles abandonnent en leur faveur leur\ncompétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires. Dans\nla mesure où les enfants ont la nationalité suisse, que leur mère réside à Genève et que\nles enfants y ont également été domiciliés, il ne semble a priori pas impossible que\nl'autorité d'appel estime, au vu du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en la\nmatière, que l'intérêt supérieur des enfants commande que les juridictions genevoises\nstatuent sur les questions qui leur ont été soumises par le recourant et son ex-épouse.\n\nPar conséquent, l'appel formé par le recourant ne semble, à première vue, pas dépourvu\nde toute chance de succès.\n\nPar ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été\noctroyée au recourant en dernier lieu le 18 janvier 2024 et qu'il semble peu probable que\nsa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle.\n\nLa décision querellée sera donc annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance\njuridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance\ndu 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025, date de sa requête d'extension.\n\nLedit octroi sera limité à 5 heures d'activité d'avocat, vu que la procédure d'appel est\nlimitée à la question de la compétence des juridictions genevoises. Par ailleurs, à l'instar\nde ce qui a été prévu dans les précédentes décisions d'octroi de l'aide étatique, celui-ci\nsera subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige,\n\nAC/1050/2021\n- 8/9 -\n\nl'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140\nIII 501 consid. 4).\n\n*****\n\nAC/1050/2021\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2025\npar la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1050/2021.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :\n\nMet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le\njugement JTPI/14901/2024 du 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025.\n\nNomme Me B______, avocat, à cette fin.\n\nLimite cet octroi à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfaits courriers/téléphones en\nsus et dit que cet octroi est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nCondamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à\nverser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en\nmatière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1050/2021\n"}