{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400718?doc=", "Checksum": "89cf6b3f661d1ae43353594426a1fd11"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000045_2025_AC_1050_2021.pdf", "Checksum": "cd84babd485d4d6f1f65064504b20844"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1050/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:22", "Checksum": "ff031a5b03aaff8f875a9c792893db4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021\n\nLa CLaH96 constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III\n56 consid. 2.1.2). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et\ndes biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le\nrèglement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142\nIII 56 consid. 2.1.2, 132 III 586 consid. 2.2.1).\n\nLa Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e\nCLaH 96). Celles-ci sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007\nconcernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en\nmatière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la\nSuisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur\nle droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64\nLDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du\ndéfendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du\nlieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a\nCL).\n\nLe juge suisse saisi de l’action en complément ou en modification est en principe\ncompétent si l’enfant réside habituellement sur le territoire suisse (art. 5 al. 1 CLaH96).\nCette disposition consacre le principe de la compétence des autorités, judiciaires ou\n\nAC/1050/2021\n- 6/9 -\n\nadministratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant. S’agissant\nprincipalement de la détermination de la compétence des autorités protectrices, il est\nimportant de s’inspirer d’une méthode fonctionnelle et de localiser la résidence\nhabituelle du mineur dans l’Etat où la protection est la mieux assurée en raison de la\nprésence régulière du mineur. Dans la plupart des cas, la résidence habituelle de l’enfant\npeut être déterminée aisément en se référant au domicile ou à la résidence habituelle des\npersonnes qui en assument la garde. Normalement, le lieu du cadre familial de l’enfant\nconstitue le centre effectif de sa vie et de ses attaches (BUCHER, in Commentaire\nromand LDIP, n. 20 ad art. 85 LDIP).\n\nLes art. 8 et 9 CLaH96 introduisent dans la Convention un mécanisme réversible,\ninspiré des notions de forum non conveniens et de forum conveniens, lorsqu'il apparaît\nque l'intérêt supérieur de l'enfant commande que d'autres autorités que celles de l'État de\nsa résidence habituelle assurent sa protection. Ces deux dispositions sont parallèles :\nl'art. 8 permet aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant de se dessaisir au profit\ndes autorités d'un autre État dont elles se seront assurées qu'elles exerceront la\ncompétence qui leur est confiée; l'art. 9 permet aux autorités d'un État autre que celui de\nla résidence habituelle de l'enfant de solliciter de l'autorité compétente de l'État de la\nrésidence habituelle de l'enfant qu'elle leur abandonne sa compétence pour prendre les\nmesures de protection qu'elles estiment nécessaires. L'hypothèse prévue par\nl'art. 9 CLaH96 doit néanmoins rester une exception absolue, plus encore que dans le\ncas de l'art. 8 CLaH96; la disposition doit ainsi être interprétée de manière étroite, en ce\nsens que la compétence internationale des autorités selon l'art. 5 CLaH96 demeure\ngénéralement inchangée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril\n2023 consid. 5.2.1).\n\nL'État contractant dont les autorités peuvent être saisies à la demande ou avec la\npermission de l'autorité normalement compétente doivent présenter un lien avec\nl'enfant : il peut ainsi s'agir d'un État dont l'enfant possède la nationalité (art. 8 § 2 let. a\nCLaH96 ou d'un État avec lequel l'enfant présente un lien étroit (art. 8 § 2 let. d\nCLaH96), celui-ci pouvant être illustré par le fait que l'enfant y avait son ancienne\nrésidence habituelle ou que des membres de sa famille proche (grands-parents, fratrie) y\nrésident (arrêt précité 5A_679/2022 consid. 5.2.1.1).\n\nC'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit nécessiter le transfert de compétence requis,\nà l'exclusion de considérations d'ordre procédural ou liées à la surcharge du tribunal.\nL'intérêt supérieur de l'enfant est soumis à un double examen, de l'autorité compétente\nd'une part, et de l'autorité requise (art. 8 CLaH96) ou qui requiert la compétence\n(art. 9 CLaH96) d'autre part, étant précisé que les États disposent néanmoins à cet égard\nd'une large marge d'appréciation (arrêt précité 5A_679/2022 consid. 5.2.1.2).\n\n3.2.2. La maxime d'office, qui fait partie de l'ordre public suisse, s'applique sans\nrestriction pour régler toutes les questions relatives aux enfants, y compris l'entretien\ndes enfants. Elle oblige le juge - même s'il n'en est pas requis - à régler d'office\n\nAC/1050/2021\n- 7/9 -\n\nl'attribution des enfants, le droit de visite et l'entretien des enfants. Tous ces problèmes\nforment un tout et doivent être réglés de manière uniforme. Les tribunaux suisses\ndoivent donc, dès qu'ils sont saisis de l'aménagement des droits parentaux, fixer d'office\négalement l'entretien des enfants (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb in SJ 2000 I 477).\n\n3.2. En l'espèce, la demande déposée par le recourant porte sur les droits parentaux sur\nses enfants mineurs et sur l'entretien de ceux-ci. Tant le recourant que ses enfants sont\ndomiciliés en France depuis 2021 et l'intégration des enfants dans ce pays n'est pas\ncontestée. Pour sa part, la mère des enfants est domiciliée à Genève.\n\n"}