{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400718?doc=", "Checksum": "89cf6b3f661d1ae43353594426a1fd11"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000045_2025_AC_1050_2021.pdf", "Checksum": "cd84babd485d4d6f1f65064504b20844"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1050/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:22", "Checksum": "ff031a5b03aaff8f875a9c792893db4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021\n\nC. Par décision du 13 janvier 2025, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du\nrecourant était dénuée de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 janvier 2025 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le\njugement du 25 novembre 2024.\n\nLe recourant produit une pièce nouvelle, soit une copie de l'appel qu'il a formé le\n13 janvier 2025.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1050/2021\n- 4/9 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur\n\nAC/1050/2021\n- 5/9 -\n\nl'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement\nexaminer s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue\npar le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il\nparvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2023 du\n15 janvier 2024 consid. 5.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.2.\n3.2.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le\ndroit applicable sont régis par LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1\nLDIP).\n\nEn ce qui concerne les mesures à prendre pour régler les relations entre les parents et\nleurs enfants qui ne sont pas de nature alimentaire, la compétence du juge suisse saisi\nd’une demande en complément ou en modification du jugement de divorce est\ndéterminée par la CLaH96, comme le rappelle l’article 64 al. 1, 2ème phrase, renvoyant à\nl’article 85 al. 1 LDIP. La loi suisse est en principe applicable (art. 15 CLaH96).\n\n"}