{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3400718?doc=", "Checksum": "89cf6b3f661d1ae43353594426a1fd11"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1050-2021_2025-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000045_2025_AC_1050_2021.pdf", "Checksum": "cd84babd485d4d6f1f65064504b20844"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1050/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:22", "Checksum": "ff031a5b03aaff8f875a9c792893db4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2025 AC/1050/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1050/2021 DAAJ/45/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 25 MARS 2025\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, France,\n\nreprésenté par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 13 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 avril 2025.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 8 juillet 2019, la Cour de C______[Algérie] a prononcé le divorce\nde A______ (ci-après : le recourant) et de D______, attribué le droit de garde et le droit\nde tutelle sur leurs trois enfants à la mère et réservé un droit de visite au père.\n\nLe recourant et les trois enfants sont ressortissants suisses.\n\nb. Au début de l'été 2021, les parents ont décidé de reprendre la vie commune, de sorte\nque D______ et les enfants ont emménagé avec le recourant en France. Ils se sont\ntoutefois séparés en décembre 2021, D______ étant retournée vivre à Genève. Les\nenfants sont restés chez leur père afin de ne pas être perturbés dans leur scolarité, vu\nleur nouvelle école en France.\n\nc. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 18 juillet 2024, le\nrecourant a conclu à ce que le jugement algérien du 8 juillet 2019 soit complété\ns'agissant de l'autorité parentale et des contributions pour les enfants et modifié\nconcernant la garde et le droit de visite. Il a demandé qu'il soit dit et ordonné que\nl'autorité parentale sur les enfants demeure conjointe, que la garde exclusive des enfants\nlui soit attribuée, qu'un droit de visite soit réservé à la mère, lequel devrait s'exercer à\nraison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et la\ncondamnation de D______ à lui verser une contribution pour l'entretien des enfants, à\ndéterminer en cours de procédure.\n\nLe recourant a fondé la compétence du Tribunal sur le domicile genevois de la partie\ndéfenderesse (art. 64 al. 1 et 59 let. a LDIP).\n\nPar décisions des 15 avril 2021 et 18 janvier 2024, l'assistance juridique a été octroyée\nau recourant pour cette procédure, étant précisé qu'il avait alors indiqué qu'il résidait en\nSuisse. Ledit octroi a été limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat\net subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr.\n\nd. Dans sa réponse, D______ a conclu à ce que le Tribunal admette sa compétence pour\nstatuer sur la demande formée par son ex-époux, en demandant à l'autorité compétente\nde l'Etat de la résidence habituelle des enfants, soit la France, de lui permettre de\nprendre les mesures nécessaires à leur égard.\n\nElle souhaitait que les enfants reviennent vivre à Genève et soient scolarisés dans le\ncanton. Les enfants avaient été suivis par le Service de protection des mineurs de juin à\noctobre 2020 dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert, ainsi qu'à la suite\nd'un épisode de violence conjugale, de sorte que les autorités suisses étaient mieux\ninformées de l'organisation familiale et de ses problématiques. Il était donc dans l'intérêt\ndes enfants que la compétence soit transférée en faveur des tribunaux suisses.\n\nAC/1050/2021\n- 3/9 -\n\ne. Par jugement du 25 novembre 2024, notifié au recourant le 27 du même mois, le\nTribunal de première instance s'est déclaré incompétent rationae loci pour statuer sur la\ndemande formée par le précité en tant qu’elle portait sur l'attribution de l'autorité\nparentale, de la garde et la fixation des relations personnelles, vu que le domicile des\nenfants était situé en France.\n\nSur ce point, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas opportun de demander, sur la base des\nart. 8 et 9 CLaH96, à l’autorité compétente en France de lui permettre d’exercer la\ncompétence pour prendre les mesures de protection sur les enfants ou d’inviter les\nparties à présenter une telle demande aux autorités françaises.\n\nConcernant les contributions d'entretien réclamées, le Tribunal estimait être compétent\nen application de l'art. 2 CL, qui prévoit un for au domicile de la partie défenderesse.\nCela étant, dans la mesure où le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur les\nquestions relatives au sort des enfants, il ne l'était pas non plus pour statuer sur les\npensions de ceux-ci, en vertu du principe de l'unité des questions concernant l'enfant\nmineur, qui relève de l'ordre public suisse formel. Par ailleurs, la défenderesse pouvait\nêtre attraite dans un autre Etat que celui de son domicile, à savoir devant le tribunal du\nlieu où le créancier d'aliments avait son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2\nlet. a CL), en l'occurrence la France.\n\nB. Le 8 janvier 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre\nle jugement du 25 novembre 2024.\n\nIl a fait valoir que le Tribunal de première instance était bien compétent pour statuer sur\nsa demande. En effet, la Convention de Lugano prévoyait un for au domicile de la partie\ndéfenderesse, soit à Genève pour ce qui concernait les pensions alimentaires, de sorte\nque la juridiction précitée était compétente pour trancher toutes les questions qui lui\nétaient soumises, par attraction de compétence.\n\n"}