Que pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC); qu'elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours; que s'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'article 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation suffisante; Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453);