Dès lors que ses charges mensuelles, arrêtées à 1'688 fr. 55 par le Tribunal, ne sont pas contestées, le disponible mensuel du recourant dépasse de 909 fr. 35 son minimum vital élargi. Même à retenir, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la communauté de vie formée par le recourant et sa famille n'est pas comparable à une communauté domestique durable similaire au mariage de sorte que le minimum vital du recourant doit être calculé sur la base d'un décompte individuel, à savoir à partir du montant mensuel de base recommandé pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.