Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront donc pas pris en considération. 3. Le recourant conteste être en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure civile introduite à son encontre ainsi que les honoraires d'avocat en découlant. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).