{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1046-2017_2017-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637548?doc=", "Checksum": "dba71e2fefa1b8b70ed8f2a3c30b9278"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1046-2017_2017-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000065_2017_AC_1046_2017.pdf", "Checksum": "899eb8256842b13ee8a26566961db9f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1046/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1046/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT ; MINIMUM VITAL"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:14", "Checksum": "849b8c73d5be9b0a31926c98c4b0b0ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1046/2017\nRegeste:\nDÉNUEMENT ; MINIMUM VITAL\n\n L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016\nconsid. 4.1).\n\n3.2 A teneur des normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2017 (NI-2017; RSG\nE 3 60.04), le montant de base mensuel est de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et\nde 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un\ncouple avec des enfants (ch. I/1 et I/3).\n\nLorsque le partenaire d'un débiteur vivant en communauté de vie réduisant les coûts\ndispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le\n\nAC/1046/2017\n- 4/6 -\n\ncouple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130\nIII 76, in JdT 2004 p. 74; ch. I des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du\ndroit des poursuites selon l'art. 93 LP de la conférence des préposés aux poursuites et\nfaillites de Suisse).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une\npersonne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle\nque le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une\npersonne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en\nrevanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais\nde logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3.\net 2.4).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;\nATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre\n2015 consid. 5).\n\n3.2. En l'espèce, au moment du dépôt de sa requête, le recourant percevait des\nallocations pour perte de gain (APG) en raison du service militaire effectué depuis le\nmois de juillet 2016, lesquelles étaient calculées sur la base d'un montant journalier de\n91 fr., en fonction de périodes données.\n\nLe recourant soutient que ses allocations s'élèvent à un montant maximum de\n1'974 fr. 70 par mois, dès lors que le nombre de jours ouvrés moyen par mois est de\n21.7. Il ressort toutefois expressément des décomptes de la caisse de compensation que\ntous les jours de la semaine étaient comptabilisés, y compris les samedis, dimanches et\néventuels jours fériés. Le calcul opéré par le Tribunal, qui a consisté à multiplier le\nmontant journalier (soit 91 fr.) par le nombre de jours moyen par mois (à savoir 30.416\npour une année non bissextile) ne prête ainsi pas le flanc à la critique.\n\nLe montant des ressources mensuelles totales du recourant, arrêté à 2'767 fr. 90 par le\nTribunal, sera ainsi confirmé.\n\nDès lors que ses charges mensuelles, arrêtées à 1'688 fr. 55 par le Tribunal, ne sont pas\ncontestées, le disponible mensuel du recourant dépasse de 909 fr. 35 son minimum vital\nélargi. Même à retenir, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la\ncommunauté de vie formée par le recourant et sa famille n'est pas comparable à une\ncommunauté domestique durable similaire au mariage de sorte que le minimum vital du\nrecourant doit être calculé sur la base d'un décompte individuel, à savoir à partir du\nmontant mensuel de base recommandé pour un débiteur vivant seul (1'200 fr. par mois),\nle disponible mensuel du recourant dépasserait toujours de 730 fr. (montant arrondi) son\nminimum vital élargi. Or, ce montant serait également suffisant pour permettre au\n\nAC/1046/2017\n- 5/6 -\n\nrecourant de prendre en charge en moins d'une année les frais judiciaires et d'avocat\noccasionnés par le dépôt de la demande en paiement dirigée à son encontre.\n\nLes arguments du recourant tirés de la modification (récente ou prochaine) de sa\nsituation financière sont, quant à eux, irrecevables, puisque reposant sur des faits non\nsoumis à l'Autorité de première instance.\n\nAinsi, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et de la situation\nprévalant au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, c'est à bon droit que\nladite requête a été rejetée au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.\n\nLe recours, infondé, sera donc rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de\nl'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance\njudiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un\nrecourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du\n13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).\n\n*****\n\nAC/1046/2017\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\n"}