{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1046-2017_2017-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637548?doc=", "Checksum": "dba71e2fefa1b8b70ed8f2a3c30b9278"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1046-2017_2017-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000065_2017_AC_1046_2017.pdf", "Checksum": "899eb8256842b13ee8a26566961db9f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1046/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1046/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT ; MINIMUM VITAL"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:14", "Checksum": "849b8c73d5be9b0a31926c98c4b0b0ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1046/2017\nRegeste:\nDÉNUEMENT ; MINIMUM VITAL\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1046/2017 DAAJ/65/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, Genève,\n\nreprésenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205\nGenève,\n\ncontre la décision du 26 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 31 mars 2017, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour\nse défendre et formuler un appel en cause dans le cadre de la demande en paiement,\ncause C/25949/2015.\n\nS'agissant de sa situation personnelle et financière, le recourant a indiqué vivre avec sa\nmère, son beau-père et sa sœur, et effectuer son service militaire.\n\nA l'appui de sa requête, il a notamment produit des relevés de son compte postal ainsi\nque des décomptes de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, dont il résulte\nqu'il a perçu plusieurs sommes à titre d'allocations pour perte de gain (APG) entre\njanvier et mars 2017 pour le service accompli du 30 juillet au 14 octobre 2016 (77 jours,\nsamedis et dimanches compris), ainsi qu'en janvier-février 2017 (21 jours), à savoir\n1'813 fr. 10 nets (deux fois) et 2'417 fr. 45 nets (deux fois). Selon décompte établi le\n4 avril 2017, il devrait également percevoir la somme de 1'208 fr. 75 pour le service\naccompli du 15 octobre au 28 octobre 2016 (14 jours, samedis et dimanches compris).\nCes différents montants ont été calculés sur la base d'un montant journalier de 91 fr.\n(samedis et dimanches compris), après déductions AVS/AI/APG d'environ 5.12 %.\n\nB. Par décision du 26 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne\nremplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 909 fr. 35 le\nminimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources\nmensuelles totales de 2'767 fr. 90, sous forme d'allocations perte de gain APG. Les\ncharges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'858 fr. 55, comprenant\n368 fr. 50 de loyer, 45 fr. de frais de transport, 422 fr. 95 de primes d'assurancemaladie, 2 fr. 10 d'impôts, 850 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de\n20 % de ce dernier montant.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mai 2017 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.\nSubsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la\ncause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nIl produit une pièce nouvelle.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente\n\nAC/1046/2017\n- 3/6 -\n\nde la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits\ndont il n'a pas fait état en première instance ne seront donc pas pris en considération.\n\n3. Le recourant conteste être en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la\nprocédure civile introduite à son encontre ainsi que les honoraires d'avocat en découlant.\n\n3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).\n\n"}