Tel est le cas lorsqu'une déclaration va au-delà de ce qui est nécessaire et permet de conclure au moins indirectement qu'une certaine opinion est définitivement forgée, parce qu'il manque la distance nécessaire. Pour autant toutefois que le membre du tribunal laisse entendre que les intentions exprimées sont de nature provisoire et que selon l'état de la procédure, elles pourront être réexaminées et adaptées, ces dernières ne mènent pas à devoir se récuser (ATF 133 I 89 consid. 3.3 in JdT 2007 I 219 ; 127 I 196 consid. 2e in JdT 2006 IV 240; arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2).