2.1.2. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).