Selon cette décision, eu égard au stade de la procédure, à l'ordonnance d'instruction à venir et aux intentions exprimées dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles quant aux pièces qui devaient être produites pour statuer au fond, il n'apparaissait pas, prima facie, que la magistrate en charge ne serait pas capable, une fois les preuves administrées, de conclure qu'il se justifiait d'allouer une contribution d'entretien en faveur du mineur. La recourante pourrait, pour le surplus, faire valoir l'ensemble de ses AC/1041/2023 - 4/8 -