{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1041-2023_2024-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3351866?doc=", "Checksum": "18e42e896c4babc77ebcfd00845d1484"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1041-2023_2024-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000086_2024_AC_1041_2023.pdf", "Checksum": "ec4a537b8b69d27f11e01307cbd1b9eb"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1041/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2024 AC/1041/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:39", "Checksum": "9c704c950e3b829429628d9bd60725e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2024 AC/1041/2023\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\n\nAC/1041/2023\n- 5/8 -\n\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.1.2. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient\nêtre prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou\nd'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui\nentend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblables les faits qui\nmotivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).\n\nL'apparence de partialité peut résulter de déclarations formulées avant ou pendant un\nprocès, qui permettent d'en conclure que le membre du tribunal s'est déjà forgé une\nopinion ferme sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238\nconsid. 2.1 in JdT 2009 II 95). Tel est le cas lorsqu'une déclaration va au-delà de ce qui\nest nécessaire et permet de conclure au moins indirectement qu'une certaine opinion est\ndéfinitivement forgée, parce qu'il manque la distance nécessaire. Pour autant toutefois\nque le membre du tribunal laisse entendre que les intentions exprimées sont de nature\nprovisoire et que selon l'état de la procédure, elles pourront être réexaminées et\nadaptées, ces dernières ne mènent pas à devoir se récuser (ATF 133 I 89 consid. 3.3 in\nJdT 2007 I 219 ; 127 I 196 consid. 2e in JdT 2006 IV 240; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2).\n\n2.2. En l'espèce, la recourante reproche à la Vice-Présidence du Tribunal civil d'avoir\nviolé les principes jurisprudentiels en soutenant que, une fois les preuves administrées,\nla magistrate serait à même de changer d'avis et de décider d'octroyer une contribution\nd'entretien en faveur de l'enfant. Elle soutient, au contraire, que la magistrate était\ncatégorique dans les propos qu'elle avait tenus lors de l'audience, de sorte que tout le\nmonde pouvait comprendre le sort qui serait donné à la procédure, cela\nindépendamment du résultat de l'administration des preuves. En outre, elle trouve\nchoquant que l'autorité précédente ait indiqué que la recourante pourrait au besoin faire\n\nAC/1041/2023\n- 6/8 -\n\nvaloir ses arguments dans le cadre des plaidoiries finales, voire d'un éventuel appel. Une\ntelle argumentation reviendrait à rejeter toute demande de récusation formée en cours de\nprocédure sous prétexte que d'autres voies de droit seraient encore à disposition.\n\n2.2.1. La recevabilité du premier grief apparait d'emblée douteuse. En effet, la\nrecourante ne fait que présenter sa propre version des faits sans démontrer un\nétablissement arbitraire des faits par l'autorité inférieure.\n\n"}