{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1041-2023_2024-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3351866?doc=", "Checksum": "18e42e896c4babc77ebcfd00845d1484"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1041-2023_2024-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000086_2024_AC_1041_2023.pdf", "Checksum": "ec4a537b8b69d27f11e01307cbd1b9eb"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1041/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2024 AC/1041/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:39", "Checksum": "9c704c950e3b829429628d9bd60725e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2024 AC/1041/2023\n\n f. Par acte du 16 avril 2024, la recourante a saisi la Présidente D______ d'une demande\nde récusation à son encontre. Elle lui a reproché de s'être d'ores et déjà forgé une\nopinion définitive sur l'issue de la procédure au fond, eu égard aux propos tenus et aux\nexpressions désapprobatrices qu'elle avait utilisées lors de l'audience de débats\nd'instruction et premières plaidoiries du 15 avril 2024. La magistrate avait débuté\nl'audience en examinant de manière critique les conclusions prises par les parties,\nnotamment celles de la recourante, puis avait attiré l'attention de cette dernière sur le fait\nqu'elle avait déjà jugé, dans son ordonnance du 21 septembre 2023, qu'il n'y avait pas\nlieu d'accorder une contribution de prise en charge, eu égard à la garde alternée exercée,\net qu'en conséquence, une telle conclusion ne serait pas admise au fond. Elle avait\nensuite préjugé en affirmant que les revenus des parties étaient équivalents et que,\npartant, les frais du mineur devaient être répartis par moitié, et ce alors même que la\nproduction d'un nombre important de pièces avait été requise afin d'établir les revenus\nrespectifs des parties. Le conseil de la recourante avait par ailleurs dû interpeller la\nmagistrate sur le fait qu'elle avait également conclu au versement des contributions\nd'entretien avec effet rétroactif dans sa demande initiale. La magistrate l'avait alors\ninterrogée sur le fondement de ces prétentions, remettant en cause leur légitimité, puis\navait demandé à la partie adverse de se déterminer sur la demande d'effet rétroactif,\nvraisemblablement dans le but qu'elle soutienne son désaccord. Au cours des\ndiscussions sur les arriérés d'entretien, la magistrate avait, à plusieurs reprises, montré\nqu'elle désapprouvait les conclusions prises par la recourante. Dépitée et choquée de ce\nparti pris en faveur de la partie adverse, la recourante avait été contrainte de quitter\nl'audience.\n\nB. Le 1er mai 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de\nrécusation initiée à l'encontre de la juge D______.\n\nC. Par décision AJC/2690/2024 du 21 mai 2024, notifiée le 27 mai 2024, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nSelon cette décision, eu égard au stade de la procédure, à l'ordonnance d'instruction à\nvenir et aux intentions exprimées dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles quant\naux pièces qui devaient être produites pour statuer au fond, il n'apparaissait pas, prima\nfacie, que la magistrate en charge ne serait pas capable, une fois les preuves\nadministrées, de conclure qu'il se justifiait d'allouer une contribution d'entretien en\nfaveur du mineur. La recourante pourrait, pour le surplus, faire valoir l'ensemble de ses\n\nAC/1041/2023\n- 4/8 -\n\narguments dans le cadre des plaidoiries finales, voire d'un éventuel appel. En l'absence\nd'indices de prévention fondés sur des circonstances objectivement constatées, il\napparaissait que la demande de récusation ne présentait guère de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juin 2024 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nAJC/2690/2024 du 21 mai 2024 rendue par la Vice-Présidence du Tribunal civil et, cela\nfait, à l'admission de la requête d'assistance juridique formée par A______ le 1er mai\n2024 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}