{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-104-2014_2014-05-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637162?doc=", "Checksum": "833ac05796c0f186873638b724088f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-104-2014_2014-05-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000042_2014_AC_104_2014.pdf", "Checksum": "9bcee30e96b1cccadbcd8a540f232ce3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ; DÉNUEMENT | CPC.120; RAJ.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:39", "Checksum": "e9c3c5c9d1fce265a1b3f135acfd4bc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/104/2014\nRegeste:\nRÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ; DÉNUEMENT | CPC.120; RAJ.9\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 avril 2014 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la\ndécision entreprise. Il explique qu'il était parti en Uruguay du 21 janvier au 26 février\n2014, raison pour laquelle il n'avait pas pu répondre dans le délai imparti à la demande\nde renseignements du greffe de l'Assistance juridique. Il soutient notamment que son\népouse souhaiterait conserver l'intégralité de l'éventuel futur produit de la vente de leurs\nbiens immobiliers sis à C______, raison pour laquelle il était actuellement impossible\nde réaliser ces biens. Les documents relatifs à ceux-ci étant en possession de son\népouse, il n'avait pu en fournir aucun justificatif. Par ailleurs, il fait valoir qu'étant\nsoutenu financièrement par l'Hospice général, il ne lui est pas possible d'assumer ses\nfrais d'avocat.\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles, notamment le détail de ses réservations de\nvols concernant son séjour à l'étranger susmentionné, ainsi que la traduction française\ndu contrat d'achat de son appartement à B______ et du contrat de bail relatif audit\nappartement.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/104/2014\n- 4/6 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque\ncelui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits\nnouveaux.\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance\njudiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29\nal. 3 Cst. et art. 117 CPC).\n\n3.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les\nconditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.\nSelon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les\ncirconstances s'y opposent.\n\nUn effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération, par\nexemple lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des\ninformations fausses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013\nconsid. 5.3).\n\n3.3. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu\nl'occasion de se déterminer à deux reprises avant que la décision de retrait ne soit\nrendue. Même si le recourant se trouvait à l'étranger du 21 janvier au 26 février 2014,\nson conseil a répondu aux demandes d'informations du greffe de l'Assistance juridique.\n\nAC/104/2014\n- 5/6 -\n\nPar ailleurs, le recourant était de retour en Suisse deux jours avant l'échéance du second\ndélai qui lui avait été imparti, et il n'indique pas pour quelles raisons il aurait été\nempêché de répondre en personne aux interrogations du greffe précité, s'il l'estimait\nnécessaire, ou de solliciter la restitution dudit délai.\n\nLe recourant n'a fourni aucun document relatif à ses biens immobiliers et n'a pas\neffectué de traduction des pièces produites en espagnol, malgré une demande expresse\ndu greffe de l'Assistance juridique. Il s'est contenté d'alléguer que lesdits biens ne\npouvaient pas être réalisés, sans étayer ce dire d'éléments de preuve. Au contraire, il\napparaît que l'épouse du recourant serait disposée à aliéner les biens dont ils sont\ncopropriétaires à C______, un acheteur ayant même offert de les acquérir pour la\nsomme de 50'000 USD. Par ailleurs, le recourant n'expose pas pour quels motifs il lui\nserait impossible de vendre ou d'hypothéquer l'appartement dont il est l'unique\npropriétaire à B______.\n\n"}