{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-104-2014_2014-05-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637162?doc=", "Checksum": "833ac05796c0f186873638b724088f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-104-2014_2014-05-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000042_2014_AC_104_2014.pdf", "Checksum": "9bcee30e96b1cccadbcd8a540f232ce3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ; DÉNUEMENT | CPC.120; RAJ.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:39", "Checksum": "e9c3c5c9d1fce265a1b3f135acfd4bc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/104/2014\nRegeste:\nRÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ; DÉNUEMENT | CPC.120; RAJ.9\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/104/2014 DAAJ/42/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (Genève),\n\ncontre la décision du 19 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 15 janvier 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique\npour sa défense à une procédure de divorce, cause C/1______.\n\nDans le formulaire de requête d'assistance juridique, le recourant a répondu par\nl'affirmative à la question de savoir s'il possédait des biens immobiliers en Suisse ou à\nl'étranger, sans toutefois préciser la quantité et la valeur des biens en question. Il n'a en\noutre déclaré aucun revenu y relatif.\n\nb. Par décision du 16 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé\nl'assistance juridique au recourant pour la procédure précitée, avec effet au 15 janvier\n2014, ledit octroi étant limité à la première instance. Me David METZGER, avocat, a\nété désigné pour défendre les intérêts du recourant.\n\nc. Ayant appris que le recourant était propriétaire de plusieurs biens immobiliers en\nUruguay (soit un appartement à B______ et une maison ainsi qu'un terrain à C______)\net qu'il percevait un loyer mensuel de 650 fr. pour la location de ces biens depuis\nplusieurs années, le greffe de l'Assistance juridique a informé le recourant, par pli du 23\njanvier 2014, de son intention de lui retirer l'assistance juridique avec effet rétroactif au\n15 janvier 2014, et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant au\n12 février 2014.\n\nd. Par courrier du 11 février 2014, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a\nrappelé avoir indiqué, dans le formulaire de requête d'assistance juridique, qu'il\npossédait des biens immobiliers. Il avait en outre produit les relevés des décomptes des\nrevenus tirés de la location desdits biens. Par ailleurs, il a indiqué que ces biens n'étaient\npas réalisables à l'heure actuelle.\n\ne. Par pli du 12 février 2014, le greffe de l'Assistance juridique a rappelé au recourant\nqu'il lui appartenait de détailler les biens dont il était propriétaire et d'en préciser la\nvaleur. Par ailleurs, le recourant n'avait pas indiqué percevoir un revenu de ses biens, se\ncontentant de fournir des pièces en espagnol, sans même en effectuer une traduction\nlibre. Un ultime délai, échéant au 28 février 2014, lui était ainsi imparti pour\ncommuniquer la valeur des biens dont il semblait être l'unique propriétaire et le montant\ndes loyers perçus, ainsi que pour justifier de l'impossibilité de réaliser les biens en\nquestion.\n\nf. Par courrier du 28 février 2014, le recourant, par l'entremise de son conseil, a exposé\navoir déjà expliqué devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) qu'il ne\npercevait pas d'argent provenant de la location de ses biens immobiliers situés à\nl'étranger. Il a expliqué qu'il devait 25'000 fr. à son ex-épouse et que les revenus de la\nlocation de l'appartement de B______ revenaient à celle-ci à ce titre. Par ailleurs, il\n\nAC/104/2014\n- 3/6 -\n\nn'était pas possible de réaliser lesdits biens, son épouse actuelle en étant apparemment\ncopropriétaire.\n\ng. Lors de l'audience qui s'est tenue le 5 mars 2014 devant le TPI dans le cadre de la\nprocédure de divorce, le recourant a déclaré avoir acquis l'appartement de B______\navec son ex-épouse et avoir racheté la part de celle-ci pour un montant de 40'000 USD\nafin d'en être l'unique propriétaire, étant précisé que ce bien était franc d'hypothèque. Il\nétait copropriétaire, avec son épouse, des biens sis à C______. L'épouse du recourant a\ndéclaré que son frère était disposé à acquérir ces derniers pour la somme de\n50'000 USD.\n\nB. Par décision du 19 mars 2014, notifiée le 1er avril 2014, le Vice-président du Tribunal\ncivil a retiré l'assistance juridique accordée au recourant, avec effet rétroactif au\n15 janvier 2014, dès lors que d'après les éléments nouveaux découverts, le recourant\nn'avait jamais rempli, ab initio, les conditions d'octroi de l'assistance juridique. En effet,\nla propriété de deux résidences secondaires était incompatible avec la notion\nd'indigence. L'appartement détenu par le recourant générait des revenus non réellement\ndéclarés, variant entre 500 et 650 fr. par mois. Par ailleurs, le recourant n'avait pas\nprouvé ses allégations relatives à l'impossibilité de réaliser ses biens, malgré une\ndemande expresse en ce sens. En effet, les biens immobiliers sis à C______ pouvaient\nêtre vendus à brève échéance, si le recourant donnait son accord à la transaction\nproposée par son épouse. Pour le surplus, si l'existence des biens immobiliers du\nrecourant avait été connue au moment où la première décision avait été rendue, il aurait\nété exigé du recourant qu'il les aliène, les hypothèque, voire les mette en location, afin\nd'assumer lui-même ses frais judiciaires.\n\n"}