De surcroît, dans la mesure où une procédure de mesures protectrices était pendante, l’autorité de protection n’aurait, en principe, dû statuer que sur les mesures immédiatement nécessaires, soit sur une éventuelle réglementation provisoire des relations personnelles entre le père et les enfants, laissant pour le surplus au juge des mesures protectrices le soin de poursuivre l'instruction de cette problématique. AC/1036/2022 - 3/7 -