{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1036-2022_2022-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3073594?doc=", "Checksum": "8024756fcec974a5268e5bf39de61646"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1036-2022_2022-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000070_2022_AC_1036_2022.pdf", "Checksum": "f00d1a1516cae216c526faadeb414ded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1036/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2022 AC/1036/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:08", "Checksum": "7dd977596a172c32f3501653de150b73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2022 AC/1036/2022\n\nLa recourante ne conteste d’ailleurs pas être à même de comparaître seule devant le\nTPAE. Elle se prévaut néanmoins d'une violation du principe de l'égalité des armes,\nfaisant grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que le\npère des enfants serait représenté par un avocat.\n\nIl est vrai que la requête du père des enfants auprès du TPAE, datée du 10 mars 2022, a\nété rédigée par un avocat. La vice-présidente du Tribunal de première instance avait\ntoutefois connaissance du fait que l’intéressé avait sollicité, parallèlement au dépôt de\ncette requête, l’octroi de l’assistance juridique pour cette procédure. Les circonstances\net conditions d’octroi de cette demande étant similaires à celles régissant la présente\ncause, l’autorité de première instance savait, au moment du prononcé de la décision\nattaquée, que la requête d’assistance juridique du père serait rejetée en ce qui concerne\nses honoraires d’avocat, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Or, il paraît\nAC/1036/2022\n- 6/7 -\n\npeu probable que le père des enfants, qui émarge à l’Hospice général, continue à être\nassisté d’un conseil qu’il ne peut rémunérer.\n\nPartant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la\ndésignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1036/2022\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2022 par\nla vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1036/2022.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1036/2022\n"}