{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1036-2022_2022-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3073594?doc=", "Checksum": "8024756fcec974a5268e5bf39de61646"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1036-2022_2022-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000070_2022_AC_1036_2022.pdf", "Checksum": "f00d1a1516cae216c526faadeb414ded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1036/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2022 AC/1036/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:08", "Checksum": "7dd977596a172c32f3501653de150b73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2022 AC/1036/2022\n\n 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/1036/2022\n- 4/7 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours\net de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure\ncivile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance, soit l’inexistence d’une preuve du mariage et le retrait de sa requête en\nmesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que la pièce nouvelle y-relative ne\nseront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de\ntrois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité\nde l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC ; ATF\n141 III 560 consid. 3.2.1).\n\n3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49\nconsid. 2c/bb ; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle\nsoit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office\nou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,\nne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).\n\nLe Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était\nsusceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte\nsur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un\nretrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il\ns'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273\nAC/1036/2022\n- 5/7 -\n\nCC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé\n(WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167,\nn. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).\n\nLa question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le\nrequérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective,\nen fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (WUFFLI/FUHRER, op. cit.,\np. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur\nl'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que\nl'assistance d'un conseil juridique se justifie (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 174, note de\nbas de page 725).\n\n3.1.2. La loi mentionne également l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un\navocat (cf. art. 118 let. c CPC), accordant ainsi une importance particulière au principe\nde l'égalité des armes (ATF 120 Ia 217 consid. 1; 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_838/2013 du 3 février\n2014 consid. 2.4 et la référence citée). De nature formelle, ce principe est enfreint\nlorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse\neffectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif\nque le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour\naffronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée).\n\n3.2. En l'espèce, la procédure engagée devant le TPAE, qui est régie par la maxime\nd'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit\nnécessaire. En effet, sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures\nprobatoires utiles pour établir les faits pertinents. Par ailleurs, la question juridique à\nrésoudre est limitée à la fixation d'un droit de visite et ne nécessite pas de connaissances\nparticulières.\n\n"}