{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1036-2022_2022-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3073594?doc=", "Checksum": "8024756fcec974a5268e5bf39de61646"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1036-2022_2022-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000070_2022_AC_1036_2022.pdf", "Checksum": "f00d1a1516cae216c526faadeb414ded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1036/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2022 AC/1036/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:08", "Checksum": "7dd977596a172c32f3501653de150b73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2022 AC/1036/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1036/2022 DAAJ/70/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 9 AOÛT 2022\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE],\n\nreprésentée par Me B______, avocate,\n\ncontre la décision du 4 mai 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18.08.2022.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante érythréenne, née le ______ 1994, et\nE______ sont les parents des mineurs C______ et D______, nés respectivement les\n______ 2013 et ______ 2017.\n\nb. Le 7 mars 2022, procédant au bénéfice de l'assistance juridique, la recourante a\ndéposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal\nde première instance.\n\nc. En parallèle, par courrier de son conseil du 10 mars 2022, E______ a informé le\nTribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) de la séparation du couple, de\nson départ de l'appartement familial à la fin de l'année 2021 et de l'absence de\ncommunication entre les époux. Il souhaitait s'assurer que ses enfants étaient en bonne\nsanté et entretenir des relations régulières avec ces derniers afin de participer à leur\néducation. Il a ainsi sollicité la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation sociale par le\nService de protection des mineurs (SPMi) ainsi que la fixation d'un droit de visite en sa\nfaveur.\n\nd. Le 7 avril 2022, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique à la\nprocédure pendante devant le TPAE (cause C/1______/2022), ainsi que la nomination\nd'office de Me B______, laquelle était déjà nommée d'office dans le cadre de la\nprocédure en mesures protectrices parallèle.\n\nB. Par décision du 4 mai 2022, notifiée le 10 mai 2022, la vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 10 mars\n2022, pour la procédure devant le TPAE, ledit octroi étant limité exclusivement à la\nprise en charge d’éventuels frais judiciaires jusqu’à la première décision au fond.\n\nL’autorité de première instance a exclu la prise en charge des honoraires d’avocat,\nconsidérant que l’assistance d’un conseil n’apparaissait pas nécessaire, la recourante -\nâgée de 27 ans et domiciliée à Genève depuis près de six ans -, étant à même de\ncomparaître seule à l'audience qui aurait éventuellement été convoquée devant le TPAE\n- pour autant que cette procédure se poursuive, vu la procédure de mesures protectrices\nparallèle - et, cas échéant, de se déterminer sur le préavis à venir du SPMi.\n\nDe surcroît, dans la mesure où une procédure de mesures protectrices était pendante,\nl’autorité de protection n’aurait, en principe, dû statuer que sur les mesures\nimmédiatement nécessaires, soit sur une éventuelle réglementation provisoire des\nrelations personnelles entre le père et les enfants, laissant pour le surplus au juge des\nmesures protectrices le soin de poursuivre l'instruction de cette problématique.\n\nAC/1036/2022\n- 3/7 -\n\nC. a. Au dossier figure un extrait de la présente cause daté du 8 avril 2022, qui indique que\ntoute la famille est assistée par l’Hospice général.\n\nb. D’après un extrait de la cause C/2______/2018, à laquelle la cause C/1______/2022 a\nété jointe, imprimé en date du 8 avril 2022 et annexé au dossier, E______ a également\ndemandé l’octroi de l’assistance juridique pour agir devant le TPAE.\n\nPar décision du 4 mai 2022, également jointe audit dossier, l’assistance juridique lui a\nété octroyée, avec effet au 10 mars 2022, pour la prise en charge d’éventuels frais\njudiciaires jusqu’à la première décision au fond, à l’exclusion des honoraires d’avocat.\n\nD. a. Par acte expédié le 19 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante\nrecourt contre la décision du 4 mai 2022 la concernant. Elle conclut à son annulation en\ntant qu'elle limite aux frais judiciaires l'assistance juridique qui lui a été octroyée et\nsollicite une assistance juridique complète.\n\nLa recourante allègue pour la première fois avoir été informée par le secrétariat d’Etat\naux migrations qu’il n’était en possession d’aucun certificat de mariage, les indications\ndonnées à ce sujet à la recourante étant vraisemblablement erronées. Le 16 mai 2022,\nelle avait ainsi retiré sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale.\n\nLa recourante produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal d’audience de\ncomparution personnelle des parties du 16 mai 2022.\n\nb. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nc. Par courrier du 20 mai 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière\nd'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent\nfaire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et\n21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours\n(art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}