Par surabondance, il apparaît que lorsqu'elle a déposé la demande d'allocation pour impotent en faveur de son fils, la recourante avait déjà informé l'OCAS du fait qu'elle ignorait auparavant la pathologie dont souffrait son fils. Le certificat médical attestant ce fait aurait pu être obtenu bien plus tôt, si la recourante avait fait preuve de diligence. En tout état, il semble douteux que ce document constitue une preuve nouvelle. Au regard des règles rappelées ci-dessus, il paraît donc prima facie peu vraisemblable que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA soient