3.2.1. Selon l'art. 48 al. 1 LPGA, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. D'après l'art. 48 al. 2 LPGA, les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (a); il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (b).