1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que ceux-ci ne seront pas pris en considérations. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées auprès de l'OCAS.