{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-103-2016_2016-03-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637380?doc=", "Checksum": "a51c6e1c0b7a32da6e24b864d4a3bebe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-103-2016_2016-03-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000036_2016_AC_103_2016.pdf", "Checksum": "285481b0fe71bfa7aff4b136cb7267df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/103/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.03.2016 AC/103/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:42", "Checksum": "9e06d7c8769fbf2c37757d2a370581b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.03.2016 AC/103/2016\nRegeste:\nNÉCESSITÉ; AVOCAT\n\n D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49\nconsid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\n\nAC/103/2016\n- 4/6 -\n\n3.2.1. Selon l'art. 48 al. 1 LPGA, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent,\nà des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze\nmois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA,\nn'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.\n\nD'après l'art. 48 al. 2 LPGA, les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des\npériodes plus longues aux conditions suivantes: il ne pouvait pas connaître les faits\nayant établi son droit aux prestations (a); il a fait valoir son droit dans un délai de douze\nmois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (b).\n\n3.2.2. Selon l'art. 53 LPGA, intitulé \"révision et reconsidération\", les décisions et les\ndécisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si\nl'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve\ndes nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1);\nl'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement\npassées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt\nune importance notable (al. 2).\n\nPour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que\nl'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation\nd'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été\neffectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de\nl'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de\npreuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_95/2014 du 27 mai 2014\nconsid. 6.1).\n\n3.3. En l'espèce, la recourante entend solliciter la révision ou la reconsidération de la\ndécision de l'OCAS du 30 mars 2015. Cependant, à teneur du dossier, le seul moyen de\npreuve \"nouveau\" qu'elle entend produire à l'appui de sa démarche est le certificat\nmédical du 15 janvier 2016 attestant du fait qu'elle n'a eu connaissance du diagnostic\nconcernant son fils qu'au mois de novembre 2013.\n\nComme l'a retenu le Vice-président du Tribunal civil, l'assistance d'un avocat n'est en\nl'occurrence pas nécessaire pour effectuer lesdites démarches devant l'OCAS, dès lors\nque les faits que la recourante entend faire valoir ne présentent pas de complexité\nparticulière.\n\nPar surabondance, il apparaît que lorsqu'elle a déposé la demande d'allocation pour\nimpotent en faveur de son fils, la recourante avait déjà informé l'OCAS du fait qu'elle\nignorait auparavant la pathologie dont souffrait son fils. Le certificat médical attestant\nce fait aurait pu être obtenu bien plus tôt, si la recourante avait fait preuve de diligence.\nEn tout état, il semble douteux que ce document constitue une preuve nouvelle. Au\nregard des règles rappelées ci-dessus, il paraît donc prima facie peu vraisemblable que\nles conditions d'une révision ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA soient\n\nAC/103/2016\n- 5/6 -\n\nréalisées. En conséquence, les démarches envisagées par la recourante paraissent a\npriori dénuées de chances de succès.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le premier juge\na refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/103/2016\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\n"}