{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-103-2016_2016-03-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637380?doc=", "Checksum": "a51c6e1c0b7a32da6e24b864d4a3bebe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-103-2016_2016-03-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000036_2016_AC_103_2016.pdf", "Checksum": "285481b0fe71bfa7aff4b136cb7267df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/103/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.03.2016 AC/103/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:42", "Checksum": "9e06d7c8769fbf2c37757d2a370581b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.03.2016 AC/103/2016\nRegeste:\nNÉCESSITÉ; AVOCAT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/103/2016 DAAJ/36/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 7 MARS 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée _______, (GE),\n\nreprésentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 15 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 mars 2016\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 13 janvier 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour des démarches auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après :\nOCAS) aux fins de demander que l'allocation d'impotence de son fils, B______, soit\naccordée avec effet rétroactif au mois de novembre 2011 (date depuis laquelle il est\navéré que son fils est impotant) au lieu de septembre 2013.\n\nA l'appui de sa requête, elle a notamment produit un extrait de la décision de l'OCAS du\n30 mars 2015, dont il ressort que la recourante avait sollicité le 19 mars 2015 qu'une\nallocation pour impotent soit accordée à son fils avec effet rétroactif au 13 mai 2010,\nsoit sa date de naissance, car elle ignorait la pathologie de celui-ci. L'OCAS a retenu\nque B______ aurait eu droit à une allocation pour impotence depuis plusieurs années.\nOr, selon l'art. 48 al. 1 LAI, si l'assuré présente sa demande plus de 12 mois après la\nnaissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée\nque pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Sa demande ayant été déposée\nle 2 septembre 2014, elle était tardive au sens de l'art. 48 al. 1 LAI.\n\nB. Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance\nd'un avocat n'était pas nécessaire pour effectuer les démarches envisagées.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 février 2016 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 13 janvier 2016.\n\nElle allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge et\nproduit des pièces nouvelles, soit notamment un certificat médical du 16 novembre\n2015, dont il ressort qu'elle n'a eu connaissance du diagnostic concernant son fils qu'au\nmois de novembre 2013.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au\nvice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31\njuillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,\napplicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/103/2016\n- 3/6 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que ceux-ci ne seront pas pris en considérations.\n\n3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat\nn'était pas nécessaire pour les démarches envisagées auprès de l'OCAS.\n\n3.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA précité, l'assistance juridique est accordée pour\nla prise en charge d'un conseil juridique uniquement lorsque l'intervention de ce dernier\nest nécessaire.\n\nL'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont\nd'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à\nmoindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).\n\n"}