2.1.2 Selon l’art. 20 LOJ, le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du Conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes: a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’amende jusqu’à 40'000 fr.; d) la destitution (al. 1). Ces sanctions peuvent être combinées (al. 2). La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans (al. 3). Le Conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution (al. 4).