b. Cette dénonciation a été classée par décision présidentielle du 17 octobre 2019 au motif que le CSM n'était pas une autorité de révision, ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales et que l'examen du dossier ne révélait pas de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, au magistrat concerné. c. Par courrier du 4 novembre 2019, la recourante a contesté ce classement et persisté dans sa dénonciation.