{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1029-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2430273?doc=", "Checksum": "fd8e5e1e6c9504af01871907413761b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1029-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000066_2020_AC_1029_2020.pdf", "Checksum": "a0e0c4b271517371f1c73ad3d8e50ce9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1029/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.06.2020 AC/1029/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:03", "Checksum": "7acb4c3109fd6bf391ff7d48a2b9c962", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.06.2020 AC/1029/2020\n\n 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2.\n\n2.1 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nAC/1029/2020\n- 4/6 -\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.1.2 Selon l’art. 20 LOJ, le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole\nles devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la\nmagistrature ou ne respecte pas les décisions du Conseil est passible des sanctions\ndisciplinaires suivantes: a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’amende jusqu’à 40'000 fr.;\nd) la destitution (al. 1). Ces sanctions peuvent être combinées (al. 2). La poursuite et la\nsanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans (al. 3). Le Conseil prononce les sanctions\nprécitées et pourvoit à leur exécution (al. 4).\n\nLe Conseil supérieur de la magistrature s'assure que les magistrats du Pouvoir judiciaire\nexercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (JUNOD/\nPERUCCHI/DENTALLA, Jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature de la\nRépublique et canton de Genève de 1992 à 2013, in SJ 2014 II 57). Il statue uniquement\nsur les manquements disciplinaires des magistrats du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas une\nautorité de recours contre les décisions des juridictions. En particulier, il n'est pas là\npour que les justiciables puissent se plaindre de décisions n'abondant pas dans leur sens\n(CSM/516/2006 et CSM/6/2013).\n\n2.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la Vice-présidente du Tribunal civil\na violé la loi en retenant qu'elle n'avait pas de griefs à formuler contre le magistrat\n\nAC/1029/2020\n- 5/6 -\n\ndénoncé autre que le fait qu'elle n'était pas satisfaite de la décision qui ne lui donnait pas\nle plein de ses conclusions. Les griefs formulés à l'encontre du magistrat consistant a lui\navoir illégalement retiré la garde de son enfant, empêché son enfant de s'exprimer et\nd'avoir injustement refusé de statuer ne relèvent pas d'un manquement disciplinaire mais\ndoivent être examinés dans le cadre des voies de recours ordinaires. Par ailleurs, la\nrecourante se limite à faire valoir que le magistrat aurait \"calomnié et insulté une partie\"\net fait pesé sur elle une \"violence économique\" sans exposer les faits à l'appui de ces\nallégations. Dès lors c'est à juste titre qu'il a été retenu que le recours contre la décision\nde classement du CSM, qui l'a rendue après avoir constaté que la procédure au fond ne\nfaisait pas ressortir que le magistrat ait commis des manquements d'un point de vue\ndisciplinaire, était dépourvu de chances de succès.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1029/2020\n- 6/6 -\n\n"}