Enfin, le calcul de la prescription selon les délais relatifs et absolu de l'art. 60 CO, dans son ancienne ou sa nouvelle teneur, n'est pas possible, en raison de l'état de fait lacunaire. Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête de la recourante du 16 avril 2025. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. *****