41 CO, applicable par renvoi de l'art. 6 LREC, la recourante devait se fonder sur une norme juridique qui imposait à l'Hospice général de prendre une mesure en sa faveur et qu'il aurait omise. A cet égard, elle se prévaut en vain de la détection précoce, selon les art. 3abis et 3b al. 2 let. j. LAI, puisque cette mesure n'existait pas avant le 1er janvier 2022, date de son entrée en vigueur. La recourante n'a pas identifié un(e) fonctionnaire ou un(e) agent(e) de l'Hospice général qu'elle tiendrait pour responsable et, a fortiori, n'a pas rendu sa faute vraisemblable.