S'il est vrai que l'accompagnement social par l'Hospice général comprend une prestation de conseil (art. 5 al. 2 LASI), celle-ci présuppose la collaboration active de la recourante et la communication de sa part de toute information et tout document utile à cet accompagnement, en application de l'art. 7, 1ère et 2ème phr. LASI. De même, la subsidiarité de l'aide financière lui imposait de faire valoir sans délai ses droits auprès de l'assurance-invalidité, en application de l'art.