b LPGA et 15 al. 3 OACI qu'elle invoque sont dénués de pertinence car les affirmations de la recourante sont exclusives l'une de l'autre : soit elle pouvait exercer une activité lucrative, ce qui signifie qu'elle n'était pas en situation d'incapacité totale et durable de travail depuis 2008, soit elle subissait un tel état et devait expliquer pourquoi elle recherchait néanmoins un emploi et ne s'était pas ouverte de cette situation auprès de son assistant(e) sociale de l'Hospice général, afin de trouver des alternatives. S'il est vrai que l'accompagnement social par l'Hospice général comprend une prestation de conseil (art.