Tout d'abord, la recourante n'a pas même mentionné en quoi consistait son atteinte à sa santé ayant entraîné un degré d'invalidité complet, ni s'il s'agissait d'une atteinte visible ou non, et n'a produit aucun moyen de preuve y relatif, dont la décision de l'Office AI du 16 décembre 2022 lui ayant accordé une rente entière d'invalidité. De plus, elle n'a pas expliqué comment elle avait pu s'adresser à l'Hospice général en 2010 en "ayant toujours fait état d'une capacité de travail" et d'"une démarche de recherche d'emploi", alors qu'elle a affirmé être affectée d'une incapacité totale et durable de travail depuis 2008. A cet égard, les art. 70 al. 2 let. b LPGA et 15 al.