418 consid. 3). Autrement dit, en cas de comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée, le délai de prescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite (ATF 92 II 1 consid. 5b) ou au moment où la continuité de l'acte est rompue (ATF 148 II consid. 6.2.3 et les références citées). 3.5 Pour sa part, la recourante se prévaut de dispositions légales, dont la teneur est la suivante : Selon l'art.