141 V 71 consid. 8.1; ATF 133 V 14 consid. 9.2; ATF 115 II 440 consid. 5a et la référence citée). Jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 aCO disposait que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. AC/1028/2025 - 7/10 -