Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission, auquel cas il faut qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé) (ATF 148 II 73 consid.