6 LREC). Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les conditions d'application de cette disposition impliquent la violation fautive d'une obligation (acte illicite), un dommage, une faute ou une négligence, même légère, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2, 3.2.1 et 3.4; 139 V 176 consid. 8; arrêts du Tribunal fédéral C_242/2022, 9C_274/2022 du 29 avril 2025 consid. 8.2.1; 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 7.1; 4A_401/2023 du 5 mai 2024 consid. 2.2). L'illicéité implique