d'aide financière peuvent être accordées notamment à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 3, let. a). 3.4. La responsabilité est régie par la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC; A 2 40) du 24 février 1989. Selon l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. Les règles générales du code civil suisse s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC). Selon l'art.