Autrement dit, si cette demande avait été déposée en temps voulu, la recourante aurait bénéficié d'un rétroactif beaucoup plus important au titre des rentes AI et LPP. La responsabilité de l'Hospice général était engagée car il aurait dû informer la recourante correctement et, sans la représenter, l'inviter à déposer une demande à l'Office AI ou à procéder à une détection précoce, laquelle a pour but de prévenir l'invalidité au sens de l'art. 3b LAI. Or, l'Hospice général, en tant qu'organe d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale, est habilité à adresser une telle communication (art. 3b al. 2, let. j LAI).