La recourante conteste que son action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général soit dénuée de chances de succès et reproche à l'Autorité de première instance de s'être fondée sur la position de l'Hospice général, selon laquelle elle aurait été dans une démarche de recherche d'emploi. Or, à son sens, le dépôt d'une demande auprès de l'Office AI n'est pas exclusif d'une recherche d'emploi et se réfère aux art. 70 al. 2 let. b LPGA et 15 al. 3 OACI.