2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le projet de décision de l'Office AI du 24 août 2022 et les faits y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. La recourante conteste que son action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général soit dénuée de chances de succès et reproche à l'Autorité de première instance de s'être fondée sur la position de l'Hospice général, selon laquelle elle aurait été dans une démarche de recherche d'emploi.