lesquelles elle avait toujours fait état d'une capacité de travail et était dans une démarche de recherche d'emploi. La condition du dommage, au sens de l'art. 41 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 6 LREC, ne paraissait pas être réalisée. Par ailleurs, l'accompagnement social ne semblait pas inclure la représentation de la bénéficiaire de l'Hospice général, de sorte qu'aucun acte illicite ne pouvait être reproché à ce dernier. Enfin, l'action en responsabilité paraissait être prescrite, puisque le prétendu manquement remontait à plus de 15 ans et que l'Hospice général avait refusé de renoncer à une éventuelle prescription.