Le 5 mai 2025, le conseil de la recourante a répondu que l'"Hospice général, au regard de l'état de santé de notre mandante, aurait dû procéder immédiatement au dépôt d'une demande AI [et que, selon] l'art. 5 LIASI, l'accompagnement social compren[ait] notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil". L'abstention de l'Hospice général engageait sa responsabilité, mais celui-ci l'avait niée et refusé de lui adresser une renonciation à la prescription.